Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2017 au 24 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034914753
Texte parentLEGITEXT000034914736
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mai 2017 (version du 14 juin 2017)Légifrance →
1. Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
2. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points.
3. Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.
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