Décret n°2017-1102 du 19 juin 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1102 du 19 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000034976947
Texte parentLEGITEXT000034976921
Référencearticle 2 du décret n°2017-1102 du 19 juin 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 85-886 du 12 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Dans l'intitulé, les mots : « alloué aux fonctionnaires à temps non complet » sont remplacés par les mots : « et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité alloués aux fonctionnaires à temps non complet » ; 2° Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

3. « Art. 2.-La commission supérieure prévue à l'article 1er du décret du 12 août 1985 susvisé est chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds particulier de compensation. » ;

4. 3° L'article 3 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse au fonds particulier de compensation un état certifié exact par le comptable payeur indiquant : « 1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension, des montants du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet. » ; b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics à temps non complet bénéficiaires. » ; 4° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

5. « Art. 4-1.-Les dispositions du présent décret relatives à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public à temps non complet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-886 du 12 août 1985 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034976947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.