1. Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n° 85-886 du 12 août 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 juin 2017.
TexteDécret n° 85-886 du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000034979983
Texte parentLEGITEXT000034979987
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