Décret n° 85-886 du 12 août 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2017.

TexteDécret n° 85-886 du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000034979983
Texte parentLEGITEXT000034979987
Référencearticle 1 du décret n° 85-886 du 12 août 1985 (version du 22 juin 2017)Légifrance →

1. Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

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