Décret n° 85-886 du 12 août 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2017.

TexteDécret n° 85-886 du 12 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000034979979
Texte parentLEGITEXT000034979987
Référencearticle 2 du décret n° 85-886 du 12 août 1985 (version du 22 juin 2017)Légifrance →

1. La commission supérieure prévue à l'article 1er du décret du 12 août 1985 susvisé est chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds particulier de compensation.

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