Décret n°2017-1109 du 26 juin 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2017-1109 du 26 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000044291076
Texte parentLEGITEXT000035022842
Référencearticle 6 du décret n°2017-1109 du 26 juin 2017 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Un débit de tabac ordinaire permanent comptant au cours de l'année civile une période d'au moins quatre mois civils, consécutifs ou non, sans livraison perd le bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année considérée.

2. Les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.

3. La remise compensatoire n'est pas due aux débitants l'année où ils présentent un successeur. Elle n'est pas due pour les débits l'année où ils sont fermés provisoirement ou définitivement.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1439 du 3 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044291076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.