Décret n°2017-1109 du 26 juin 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 juin 2017.

TexteDécret n°2017-1109 du 26 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035022858
Texte parentLEGITEXT000035022842
Référencearticle 7 du décret n°2017-1109 du 26 juin 2017 (version du 29 juin 2017)Légifrance →

1. La remise compensatoire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier trimestre de l'année suivante.

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