1. Les frais de déplacement, la fourniture des consommables, des médicaments, des réactifs et du matériel à usage unique nécessaire au prélèvement, la destruction du matériel à risque infectieux dans un circuit habilité, les frais d'expédition des prélèvements et des documents ainsi que les autres prestations peuvent faire l'objet d'une tarification dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 203-4 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 27 juin 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteArrêté du 27 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035048024
Texte parentLEGITEXT000035048013
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