1. Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique”, fait l'objet tous les cinq ans d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.
Arrêté du 15 juin 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
TexteArrêté du 15 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000048054154
Texte parentLEGITEXT000035048141
Nota : Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
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