Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 juin 2017 (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste dans le domaine de la plongée avec ou sans scaphandre, à l'air et au nitrox en milieu naturel et artificiel et de la randonnée subaquatique que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
2. - concevoir un projet d'action ;
3. - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
4. - conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités de plongée subaquatique dans la zone des 0 à 40 mètres de profondeur ;
5. - encadrer les activités de plongée subaquatique en sécurité.
Nota : Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.
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