Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035048153
Texte parentLEGITEXT000035048141
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 juin 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le titulaire de l'une des qualifications suivantes est dispensé des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 4 :
2. - monitorat fédéral 1er ou 2e degré délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou la Fédération sportive et gymnique du travail ;
3. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « plongée subaquatique » ;
4. - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », mention « plongée subaquatique », option A « en scaphandre ».
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