Arrêté du 15 juin 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

TexteArrêté du 15 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000048054152
Texte parentLEGITEXT000035048141
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 juin 2017 (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique”, doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

2. L'unité capitalisable quatre (UC4) “encadrer la plongée subaquatique en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “activités de plongée subaquatique” ne peut pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Nota : Conformément au I de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321634A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048054152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.