Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteArrêté du 18 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032453232
Texte parentLEGITEXT000035051738
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. 1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé restent valides jusqu'à leur date d'échéance.

2. 2° A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seules les demandes d'agrément pour dispenser des formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicale conformément aux dispositions du présent arrêté sont instruites.

3. 3° La première session de formation en vue de la délivrance ou revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032453232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.