Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 avril 2016 (version du 27 avril 2016)Légifrance →
1. 1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé restent valides jusqu'à leur date d'échéance.
2. 2° A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seules les demandes d'agrément pour dispenser des formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicale conformément aux dispositions du présent arrêté sont instruites.
3. 3° La première session de formation en vue de la délivrance ou revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.
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