Arrêté du 18 avril 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032453216
Texte parentLEGITEXT000035051738
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de ce même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-I.-L'enseignement des unités de valeurs (UV) est assuré et validé par les formateurs et praticiens disposant des qualifications suivantes :

3. -l'UV-PSC 1 par des formateurs de PSC 1 (titulaires PAE PSC) ; -l'UV-PSEM par des formateurs de PSE 1/ PSE 2 (titulaires PS) ; -les UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 par des médecins ou infirmiers du service de santé des gens de mer ; -l'UV-ME par des médecins du service de santé des gens de mer ; -l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) ; -les UV AMMCT 2 et 3 par des médecins du centre de consultation médicale maritime (CCMM) ou par des médecins du service de santé des gens de mer.

4. II.-1° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV-HPR, UV-SE et UV-AMMCT 1 peut également être dispensé par des formateurs désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article 11 examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef interrégional. 2° Lorsque les praticiens désignés au I ne peuvent être disponibles, l'enseignement des UV-ME et UV-AMMCT 2 et 3 peut également être dispensé par des praticiens désignés dans le cadre de l'agrément du prestataire de formation. L'autorité compétente en application des dispositions de l'article 11 examine leurs qualifications et les autorise à dispenser les formations sur avis du médecin-chef interrégional pour l'UV-ME et du médecin responsable du CCMM pour les UV-AMMCT 2 et 3. III.-Les formateurs et praticiens désignés au II doivent posséder un niveau de formation équivalent à celui requis au I pour l'UV considérée et avoir suivi une formation spécifique validée par le médecin-chef interrégional pour les UV-HPR, UV-SE, UV-AMMCT 1 et UV-ME ou le médecin responsable du CCMM pour les UV-AMMCT 2 et 3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2011 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032453216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.