Arrêté du 24 avril 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mai 2014.

TexteArrêté du 24 avril 2014
RattachementTITRE II : DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE FORMATION EN MATIÈRE DE DIRECTION, DE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE GESTION DES RESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000028929781
Texte parentLEGITEXT000035051755
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 avril 2014 (version du 14 mai 2014)Légifrance →

1. Sont considérés comme ayant suivi une formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources à la passerelle et à la machine les candidats qui :

2. 1. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'appendice 1 de l'annexe I du présent arrêté (1), et

3. 2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie à l'appendice 1 de l'annexe I du présent arrêté.

4. La formation mentionnée au 1 du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

5. Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028929781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.