Arrêté du 24 avril 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mai 2014.

TexteArrêté du 24 avril 2014
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS
IdentifiantLEGIARTI000028929785
Texte parentLEGITEXT000035051755
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 (version du 14 mai 2014)Légifrance →

1. A partir du 1er janvier 2017, doit être présentée lors de toute demande de délivrance des brevets monovalents permettant d'exercer les fonctions mentionnées au 1 du 1° de l'article 1er du présent arrêté l'une des attestations suivantes :

2. 1. Attestation de formation délivrée par un prestataire agréé, conformément à l'article 3 du présent arrêté.

3. 2. Attestation de formation délivrée par l'ENSM en application des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, ou

4. 3. Attestation de formation BRM, de moins de cinq ans, délivrée par tout prestataire de formation reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, en application de la convention STCW susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028929785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.