Arrêté du 24 avril 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 mai 2014.

TexteArrêté du 24 avril 2014
RattachementTITRE III : DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS
IdentifiantLEGIARTI000028929777
Texte parentLEGITEXT000035051755
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 avril 2014 (version du 14 mai 2014)Légifrance →

1. 1° Les titulaires des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, qui revalident leur brevet dans les conditions fixées aux 1 ou 4 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, sont réputés avoir atteint les normes de compétence exigées par le référentiel de formation défini à l'annexe I du présent arrêté, sans qu'il soit nécessaire pour eux, de suivre une formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources et d'être titulaire de l'attestation de formation correspondante ;

2. 2° Les titulaires des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, qui revalident leur brevet dans les conditions fixées au 2 ou 3 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, ne sont pas tenus d'être titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources et ce jusqu'au 31 décembre 2016.

3. Toutefois, à partir du 1er janvier 2017, les personnes qui revalident leur brevet dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent doivent répondre aux mêmes exigences que celles prescrites pour la délivrance des brevets fixées dans les articles 6, 7 ou 8 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028929777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.