1. Le directeur interrégional de la mer, territorialement compétent, délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale ou le recyclage suivi. Outre-mer, le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent délivre ce certificat dans les mêmes conditions.
Arrêté du 29 juin 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2011.
TexteArrêté du 29 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024325871
Texte parentLEGITEXT000035051760
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