Arrêté du 29 juin 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 29 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000034887299
Texte parentLEGITEXT000035051760
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juin 2011 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A bord des navires armés avec un permis d'armement et ne disposant pas d'un médecin embarqué, l'assistance médicale en mer est assurée par :

2. ― des personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence ;

3. ― des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux.

4. Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de compétences leur permettant, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou le malade soit, en cas de besoin, pris en charge par une structure de soins médicalisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.