Arrêté du 29 juin 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteArrêté du 29 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000054638983
Texte parentLEGITEXT000035051760
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 juin 2011 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. 1° La détention d'attestations, certificats brevets ou diplômes français ou étrangers peut dispenser les candidats d'une ou plusieurs UV, sous réserve que la formation reçue soit récente et reconnue équivalente à celle prévue par le présent arrêté par le médecin-chef interrégional compétent en application des dispositions de l'article R. 5547-3-9 du code des transports.

2. 2° Les stagiaires titulaires de l'unité d'enseignement PSC peuvent être dispensés de l'UV- PSC.

3. Les stagiaires titulaires des unités d'enseignement PSE 1, PSE 2 ou PSEM peuvent être dispensés de l'UV-PSEM.

4. 3° Dans les cas visés au 2°, les titulaires doivent suivre le recyclage prévu pour l'UV correspondante à l'annexe II du présent arrêté (1) si l'obtention de cet enseignement date de plus de cinq ans.

Nota : (1) Les annexes I et II peuvent être consultées sur le site : https://formations.mer.gouv.fr

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054638983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.