Arrêté du 15 janvier 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 15 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000034887359
Texte parentLEGITEXT000035051770
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 janvier 2003 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Nul ne peut être porté au permis d'armement d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un permis d'armement pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

2. 1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

3. et

4. 2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

5. ou

6. 3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective

7. ou

8. 4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme.

9. Les candidats doivent en outre être titulaires des certificats ou attestations requis pour les fonctions exercées à bord conformément à l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 février 2016, les attestations délivrées conformément à l'arrêté 15 janvier 2003 susvisé restent valides après le 1er septembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.