Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2021 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
  1. Section 1 : Services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer - Dispositions communes
  2. Sous-section 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
IdentifiantLEGIARTI000044329456
Texte parentLEGITEXT000035065399
Référencearticle 14 du décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 (version du 14 novembre 2021)Légifrance →

1. I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4 du code des transports, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.

2. II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044329456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.