1. Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.
Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2021 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions administratives
- Section 1 : Services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer - Dispositions communes
- Sous-section 3 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044329454
Texte parentLEGITEXT000035065399
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