1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 5546-1-4 du code des transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.
Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions administratives
- Section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
- Sous-section 3 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044329452
Texte parentLEGITEXT000035065399
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.