Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions administratives
  1. Section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
  2. Sous-section 3 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000044329450
Texte parentLEGITEXT000035065399
Référencearticle 17 du décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 du code des transports et L. 5546-1-8 du code des transports peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.

2. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.

3. III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.

4. IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.

5. V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article 4.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044329450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.