Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000044329438
Texte parentLEGITEXT000035065399
Référencearticle 18 du décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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