Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
Rattachement
Paragraphe 1 : Registre national
  1. Section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France
  2. Sous-section 1 : Inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
  3. Paragraphe 1 : Registre national
IdentifiantLEGIARTI000044329518
Texte parentLEGITEXT000035065399
Référencearticle 2 du décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est le préfet du lieu où est situé le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du II.

2. II.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer est situé dans un département non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.

3. III.-Le registre national est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044329518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.