Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article

Article 21-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
RattachementSection 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044321487
Texte parentLEGITEXT000035065399
Référencearticle 21-3 du décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044321487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.