1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.
Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article
Article 21-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 27 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
RattachementSection 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044321489
Texte parentLEGITEXT000035065399
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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