Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 · Article

Article 21-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 27 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1119 du 29 juin 2017
RattachementSection 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044321493
Texte parentLEGITEXT000035065399
Référencearticle 21-6 du décret n°2017-1119 du 29 juin 2017 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

3. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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