Arrêté du 29 juin 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2017.

TexteArrêté du 29 juin 2017
RattachementChapitre 1er : Contenu et durée de la première formation et de la formation de renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000035072704
Texte parentLEGITEXT000035072649
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 juin 2017 (version du 2 juillet 2017)Légifrance →

1. Le contenu de la première formation prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.

2. La répartition des volumes horaires de la première formation est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.

3. La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation, fixée au I de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus quatre jours consécutifs.

4. La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation est répartie sur le temps de préparation du diplôme lorsqu'elle est délivrée dans le cadre de la préparation à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035072704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.