1. Durant toute la durée de validité de la certification, l'organisme de formation certifié transmet à l'organisme certificateur, qui certifie ses prestations de formation, toute modification concernant son statut juridique, l'organisation des formations qu'il dispense, le formateur et les intervenants qu'il a sélectionnés.
Arrêté du 29 juin 2017 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2017.
TexteArrêté du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Périmètre et durée de la certification
- Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés
- Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation
- Sous-section 1 : Périmètre et durée de la certification
IdentifiantLEGIARTI000035072690
Texte parentLEGITEXT000035072649
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