Arrêté du 29 juin 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 août 2018.

TexteArrêté du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Processus de demande de certification ou de renouvellement de certification par l'organisme de formation candidat et processus de revue de la demande par l'organisme certificateur
  1. Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés
  2. Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation
  3. Sous-section 2 : Processus de demande de certification ou de renouvellement de certification par l'organisme de formation candidat et processus de revue de la demande par l'organisme certificateur
IdentifiantLEGIARTI000037316202
Texte parentLEGITEXT000035072649
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 juin 2017 (version du 16 août 2018)Légifrance →

1. I.-La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur est conditionnée à la complétude du dossier déposé par l'organisme de formation candidat.

2. L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.

3. Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.

4. A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception du dossier de certification complet :

5. 1° Une décision motivée de recevabilité de la demande de certification, valant autorisation de délivrer une première formation dans l'attente de la certification ;

6. 2° Un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site. Cette durée est adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites : tous les sites de formation sont audités pour une durée minimale de 0,5 jour et la durée totale de l'audit pour l'ensemble des sites de l'organisme de formation multi sites ne doit pas être inférieure à 1,5 jour. Cette adaptation est dûment justifiée par l'organisme certificateur.

7. L'audit initial a lieu lors de la première session de formation autorisée par la décision de recevabilité mentionnée au 1°.

8. II.-S'agissant d'une demande de renouvellement de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat, au plus tard un mois après la réception de la demande, un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site, cette durée étant adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites. Cette adaptation doit être dûment justifiée par l'organisme certificateur.

9. L'audit de renouvellement intervient avant l'expiration de la validité de la certification et la décision de renouvellement de certification est prise avant l'expiration de la validité de la certification ou, le cas échéant, avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037316202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.