1. L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des organismes de formation et des organismes qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition.
Arrêté du 29 juin 2017 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2017.
TexteArrêté du 29 juin 2017
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités de certification et de transfert d'une certification
- Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés
- Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation
- Sous-section 4 : Modalités de certification et de transfert d'une certification
IdentifiantLEGIARTI000035072700
Texte parentLEGITEXT000035072649
Aller plus loin
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