Arrêté du 29 juin 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2017.

TexteArrêté du 29 juin 2017
RattachementChapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence
IdentifiantLEGIARTI000035072708
Texte parentLEGITEXT000035072649
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juin 2017 (version du 2 juillet 2017)Légifrance →

1. I. − L'organisme de formation certifié, mentionné au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, qui a dispensé l'enseignement de première formation, organise à l'issue de celle-ci un contrôle des connaissances dans un délai de trente jours ouvrés au plus après la session de première formation. Ce contrôle des connaissances a pour objet de vérifier les connaissances du candidat.

2. Il comporte une épreuve théorique, d'une durée de deux heures, et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle ou une étude de cas, d'une durée de quarante-cinq minutes.

3. Les modalités de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation par l'organisme de formation certifié.

4. II. − Les questionnaires composant l'évaluation théorique sont actualisés et renouvelés à chaque session de formation par l'organisme de formation certifié. Ces questionnaires diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.

5. Les documents composant les évaluations théoriques et pratiques pour chaque candidat sont conservés cinq ans par l'organisme de formation certifié et sont tenus à disposition des organismes certificateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035072708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.