Arrêté du 29 juin 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2017.

TexteArrêté du 29 juin 2017
RattachementChapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence
IdentifiantLEGIARTI000035072710
Texte parentLEGITEXT000035072649
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juin 2017 (version du 2 juillet 2017)Légifrance →

1. Pour obtenir l'attestation de compétence à l'issue de la première formation, le candidat doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 et une note minimale de 10 sur 20 aux épreuves théoriques et pratiques définies à l'article 3 du présent arrêté.

2. A l'issue d'une première formation et dans un délai de six mois, un candidat ayant échoué une première fois au contrôle des connaissances peut se présenter une seconde fois aux épreuves théoriques et pratiques auprès de l'organisme de formation lui ayant délivré les enseignements. Si le candidat échoue au second contrôle des connaissances, il suit de nouveau la première formation avant de pouvoir se présenter à nouveau au contrôle des connaissances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035072710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.