1. L'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation de renouvellement délivre l'attestation de compétence aux seuls candidats ayant assisté à l'intégralité des enseignements.
Arrêté du 29 juin 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2017.
TexteArrêté du 29 juin 2017
RattachementChapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence
IdentifiantLEGIARTI000035072670
Texte parentLEGITEXT000035072649
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