1. Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République ou le premier président de la cour d'appel, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire.
Arrêté du 28 juin 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 juin 2024.
TexteArrêté du 28 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000050040640
Texte parentLEGITEXT000035096942
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