Décret n°2017-1138 du 5 juillet 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1138 du 5 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035131321
Texte parentLEGITEXT000035131310
Référencearticle 3 du décret n°2017-1138 du 5 juillet 2017 (version du 8 juillet 2017)Légifrance →

1. Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

2. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant l'heure prévue s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.

3. Les membres du collège électoral pourront également remettre leur vote en mains propres à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, le samedi 16 septembre 2017, dans les conditions prévues aux articles 50 et 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et par la section 3 du chapitre VI du titre II du décret du 4 mars 2014 susvisé.

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