ARRÊTÉ du 14 août 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2017.

TexteARRÊTÉ du 14 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000035158714
Texte parentLEGITEXT000035158706
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 août 2014 (version du 9 juillet 2017)Légifrance →

1. Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs sont conservées, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès :

2. - pour les agents et les prestataires, cinq ans au plus, à l'exception des numéros de téléphones de l'agent, conservés quinze jours au plus ;

3. - pour les visiteurs, trois mois au plus.

4. Les éléments relatifs aux déplacements des personnes sont conservés trois mois au plus.

5. Les images enregistrées par les caméras de vidéoprotection sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035158714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.