Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2017 au 2 mars 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035162011
Texte parentLEGITEXT000035161995
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juin 2017 (version du 12 juillet 2017)Légifrance →
1. Le total des points acquis par le candidat est égal à la somme des notes de chaque épreuve, multipliées par leur coefficient respectif.
2. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien.
3. Le jury dresse la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note fixée par le jury inférieure à 7 sur 20.
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