Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1155 du 10 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035169716
Texte parentLEGITEXT000035169692
Référencearticle 11 du décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 (version du 13 juillet 2017)Légifrance →

1. Nul ne peut se voir décerner la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des troisième ou quatrième groupes prévue par les dispositions relatives à la fonction publique ou par celles de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure et inscrite à son dossier individuel.

2. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an. Elle est également retirée si l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres ou résiliation de l'engagement.

3. Elle peut être retirée ou son attribution différée pour tout fait constituant un manquement à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire.

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