Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mai 2019.

TexteDécret n°2017-1155 du 10 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000038488186
Texte parentLEGITEXT000035169692
Référencearticle 3 du décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 (version du 19 mai 2019)Légifrance →

1. Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers :

2. 1° Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin pompier de Marseille et militaire des formations militaires de la sécurité civile ;

3. 2° Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique ;

4. 3° Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.

5. Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs.

6. Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.

7. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

8. Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers bénéficient d'une bonification d'une année intervenant dans le calcul de la durée de services.

9. La médaille d'ancienneté ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation définitive des fonctions de sapeur-pompier professionnel ou de sapeur-pompier volontaire.

10. Elle ne peut être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite et aux titulaires de la médaille militaire dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038488186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.