Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 333-10 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 333-10.-Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. « La charte ainsi que la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 peuvent être consultées au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat. « L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R333-10