Arrêté du 7 juillet 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035170480
Texte parentLEGITEXT000035170476
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 juillet 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 17 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Dans l'intitulé, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « et examens professionnels » ;

3. 2° Dans l'intitulé du titre Ier, après les mots : « et aux troisièmes concours », sont insérés les mots : « et aux examens professionnels » ;

4. 3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, après les mots : « concours internes », sont ajoutés les mots : « et les examens professionnels » ;

5. 4° Après l'article 23 est insérée une section 4 ainsi rédigée :

6. « Section 4

7. « Organisation des examens professionnels de recrutement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe normale et de technicien de formation et de recherche de classe supérieure

8. « Art. 23-1.-L'examen professionnel de recrutement prévu au b du 4° de l'article 45 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe normale du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.

9. « Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

10. « La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure.

11. « La durée de la conversation est de vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.

12. « Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

13. « En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé l'agriculture.

14. « Art. 23-2.-L'examen professionnel de recrutement prévu au 4° de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.

15. « Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

16. « La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et d'un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure.

17. « La durée de la conversation est de vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.

18. « Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

19. « En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 17 août 2005 Sct. Section 4 : Organisation des examens professionnels de recrutement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe normale et de technicien de formation et de recherche de classe supérieure , Art. 23-1, Art. 23-2, Art. 24, Art. 25

A modifié :

  • Arrêté du 17 août 2005 : art. 1
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035170480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.