1. La phase d'admissibilité est constituée soit d'une présélection sur dossier, soit d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.
Arrêté du 17 août 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 août 2014.
TexteArrêté du 17 août 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000029376835
Texte parentLEGITEXT000035173410
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