Décret n°2017-1157 du 10 juillet 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2017.

TexteDécret n°2017-1157 du 10 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000035177688
Texte parentLEGITEXT000035177680
Référencearticle 3 du décret n°2017-1157 du 10 juillet 2017 (version du 13 juillet 2017)Légifrance →

1. Les compétences mises en commun entre l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris et l'Ecole nationale des ponts et chaussées concernent les domaines et les actions suivants, mentionnés dans la convention d'association susvisée :

2. 1° La formation initiale notamment la formation d'ingénieurs par l'accès réciproque des élèves à leurs formations respectives, par l'organisation conjointe d'unités d'enseignement ou de projets mixtes d'expertise, par des échanges de bonnes pratiques en matière d'ingénierie pédagogique et de formation ;

3. 2° La politique scientifique par le développement de projets de recherche communs sur le génie urbain s'appuyant sur les orientations du conseil scientifique de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

4. 3° Les relations internationales par une politique concertée de coopération internationale, de mutualisation, dans la mesure du possible, des actions de recrutement auprès d'universités étrangères ;

5. 4° La formation continue par l'organisation conjointe de formations spécialisées ;

6. 5° Des actions d'intérêt commun, notamment en matière de systèmes d'information et de ressources documentaires ;

7. 6° La communication institutionnelle commune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035177688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.