1. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées le temps de l'expérimentation, à l'exception des données de la base de consultation conservées cinquante ans conformément aux dispositions de l'article 41 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 susvisé.
Arrêté du 27 juin 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2017.
TexteArrêté du 27 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035180131
Texte parentLEGITEXT000035180121
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