Arrêté du 6 juillet 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2017.

TexteArrêté du 6 juillet 2017
RattachementTitre II : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE RÉSERVATION
IdentifiantLEGIARTI000035189387
Texte parentLEGITEXT000035189350
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juillet 2017 (version du 17 juillet 2017)Légifrance →

1. La décision de réservation de capacité mentionnée au paragraphe premier de l'article R. 921-12 du code rural et de la pêche maritime ouvre la période indiquée au paragraphe 2 de l'article susvisé pour déposer les pièces, financières et techniques, requises aux fins d'obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation.

2. La liste des pièces est définie en annexe II du présent arrêté.

3. Les pièces financières et techniques attestent de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité. La présomption de viabilité économique est établie en cas d'avis favorable d'un établissement bancaire ou financier.

4. La recevabilité des pièces financières et techniques est appréciée par l'autorité de délivrance de la décision de réservation.

5. La délivrance du permis de mise en exploitation est rejetée si les pièces n'attestent pas de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035189387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.