Arrêté du 6 juillet 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteArrêté du 6 juillet 2017
RattachementTitre II : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE RÉSERVATION
IdentifiantLEGIARTI000038013537
Texte parentLEGITEXT000035189350
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 juillet 2017 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime.

2. L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation :

3. - les documents à déposer ;

4. - le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque.

5. Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038013537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.