RattachementTitre II : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE RÉSERVATION
IdentifiantLEGIARTI000038013537
Texte parentLEGITEXT000035189350
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 juillet 2017 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime.
2. L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation :
3. - les documents à déposer ;
4. - le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque.
5. Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
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