RattachementTitre II : LA CADUCITÉ DE LA DÉCISION DE RÉSERVATION
IdentifiantLEGIARTI000035189378
Texte parentLEGITEXT000035189350
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juillet 2017 (version du 17 juillet 2017)Légifrance →
1. A l'expiration du délai fixé par la décision de la réservation de capacité, cette dernière est réputée caduque en l'absence des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à la viabilité financière ou technique du projet.
2. L'autorité de délivrance notifie la caducité de la décision au bénéficiaire et motive le rejet des pièces transmises.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.